J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18344

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 novembre 1999 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission consultative économique unique pour les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly


NOR : EQUA9901714A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article D. 252-1,
Arrête :
TITRE Ier
COMPOSITION DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE ECONOMIQUE



Art. 1er. - Au sein de la commission consultative économique unique pour les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly le nombre de représentants d'Aéroports de Paris est fixé à six.
TITRE II
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE ECONOMIQUE

Art. 2. - Dès la nomination de ses membres, la commission consultative économique se réunit sous la présidence du président désigné et procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau qui comprend, outre le président, un vice-président, ou le cas échéant deux vice-présidents, et un secrétaire membre.
Cette élection a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 3. - Le secrétaire membre est assisté d'un secrétaire administratif qui est désigné par le président de la commission consultative en accord avec le directeur général d'Aéroports de Paris et le directeur général de l'aviation civile.
Avec l'assistance du bureau et du secrétaire administratif, le président fixe les ordres du jour des réunions de la commission et convoque ses membres, fait préparer les dossiers d'étude et les pièces justificatives sur les points de l'ordre du jour, dirige les travaux de la commission en s'efforçant de concilier les points de vue et fait assurer l'établissement et la transmission du procès-verbal des débats de la commission.

Art. 4. - Le vice-président, ou le cas échéant l'un des vice-présidents, remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Art. 5. - Le secrétaire membre de la commission tient un registre des délibérations qui comporte, pour chaque réunion, l'ordre du jour et les notes explicatives éventuellement jointes, les noms des membres présents ou représentés, le procès-verbal des débats de la commission et le texte des avis rendus par la commission.
Ce registre, coté et paraphé par le président, est conservé au secrétariat de la commission.
Il est tenu à la disposition des membres de la commission qui peuvent le consulter à tout moment.

Art. 6. - La commission se réunit au moins une fois par an.
Elle se réunit de plein droit à l'initiative de son président ou sur demande soit du directeur général de l'aviation civile, soit d'un tiers de ses membres.

Art. 7. - Les convocations aux réunions de la commission sont adressées aux membres par lettres individuelles au moins un mois avant la date de la réunion, sauf urgence exceptionnelle dûment motivée.
La convocation précise l'ordre du jour.
Les dossiers d'étude et pièces justificatives relatifs aux projets de modification du taux des redevances visées à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile pour les deux aérodromes, ainsi qu'aux programmes d'investissements en cours ou prévus par Aéroports de Paris, sont adressés au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.
Une copie de la convocation et des documents prévus à l'alinéa précédent est adressée, d'une part, au directeur général d'Aéroports de Paris et, d'autre part, au directeur général de l'aviation civile.

Art. 8. - La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée, dans les quinze jours, sur le même ordre du jour. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Art. 9. - Un membre qui ne peut assister à la réunion a la faculté de donner pouvoir à un autre membre de la commission consultative économique.
La présence des membres est constatée par l'apposition de leur signature sur une feuille de présence en précisant, le cas échéant, les délégations de pouvoir.
Les avis sont émis à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La feuille de présence porte l'indication des personnes qui ont été appelées à siéger avec voix consultative.

Art. 10. - Le procès-verbal de chaque réunion est, dans les quinze jours qui suivent cette réunion, transmis pour accord à chacun des membres présents. Cet accord est réputé acquis à défaut d'observation de la part de ceux-ci dans un délai de quinze jours après la date d'envoi du projet de procès-verbal.
Dans un délai d'un mois après la date de la réunion, le procès-verbal définitif est adressé aux membres de la commission. Simultanément, un exemplaire de ce procès-verbal est transmis, d'une part, au directeur général d'Aéroports de Paris et, d'autre part, au directeur général de l'aviation civile.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff